Loi sur la concurrence
Version de l'article 21 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avocat
21 Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 21
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2023, ch. 31, art. 5
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