Loi sur la concurrence
Note marginale :Confidentialité
29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 29
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 16, art. 2.1
- Date de modification :