Loi sur la concurrence
Note marginale :Définition de « truquage des offres »
47 (1) Au présent article, « truquage des offres » désigne :
a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions;
b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au moment de l’offre ou de la soumission d’une des parties à cet accord ou arrangement ou avant ce moment.
Note marginale :Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, un arrangement ou une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 47
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 33
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