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Loi sur la concurrence

Version de l'article 74.011 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet

  •  (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique

    (2) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer dans un message électronique des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur

    (3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne ou fait donner des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (3.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (3.2) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, d’établir qu’une personne a été trompée ou induite en erreur.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il est tenu compte, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Pour l’application du présent article :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.

  • 2010, ch. 23, art. 77
  • 2024, ch. 15, art. 237

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