Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 74.1 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décision et ordonnance

  •  (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :

    • a) de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable;

    • b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu’il détermine, visant à informer les personnes d’une catégorie donnée, susceptibles d’avoir été touchées par le comportement, du nom de l’entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      • (i) l’énoncé des éléments du comportement susceptible d’examen,

      • (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

      • (iii) l’énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias — notamment de la publication — utilisés;

    • c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, correspondant au plus élevé des montants suivants :

        • (A) 750 000 $ pour la première ordonnance et 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

        • (B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, correspondant au plus élevé des montants suivants :

        • (A) 10 000 000 $ pour la première ordonnance et 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

        • (B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;

    • d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa (1)a) s’appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes

    (5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;

    • b) la fréquence et la durée du comportement;

    • c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

    • d) l’importance des indications;

    • e) la possibilité d’un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

    • f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;

    • h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);

    • k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;

    • l) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :Sens de l’ordonnance subséquente

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.01(1)a), b), b.1) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

    • a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen visé par la même disposition;

    • b) la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;

    • c) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) ou à l’article 74.011, la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;

    • d) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Sommes déjà payées

    (7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

    • a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

    • b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

    • c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

    • d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

    • e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

    • f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;

    • g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2009, ch. 2, art. 424
  • 2022, ch. 10, art. 260
  • 2024, ch. 15, art. 239

Date de modification :