Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (L.C. 2019, ch. 13, art. 76)
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Autorisations (suite)
Processus (suite)
Note marginale :Contenu de l’autorisation
35 L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) comporte les mentions suivantes :
a) les activités ou catégories d’activités qu’elle autorise le Centre à mener;
b) les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a) qui contreviendraient par ailleurs à toute autre loi fédérale;
c) les personnes ou les catégories de personnes autorisées à mener les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a);
d) les conditions ou les restrictions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public ou pour assurer que les activités visées par l’autorisation sont raisonnables et proportionnelles;
e) les conditions ou restrictions additionnelles, dans le cas d’une autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), que le ministre estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens ou de personnes se trouvant au Canada, notamment des conditions limitant l’utilisation, l’analyse et la conservation et les modalités de divulgation de l’information qui s’y rapportent ainsi que l’accès à cette information;
f) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 26(1), une mention indiquant si l’acquisition d’information non sélectionnée est comprise dans les activités visées par l’autorisation, ainsi que les conditions ou restrictions que le ministre estime souhaitables pour limiter l’utilisation, l’analyse et la conservation de cette information par le Centre ainsi que l’accès à celle-ci;
g) la date de délivrance de l’autorisation;
h) la date d’expiration de l’autorisation;
i) tout autre élément qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire afin de faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités autorisées par l’autorisation.
Note marginale :Durée de l’autorisation
36 (1) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) est valide pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Prolongation : renseignement étranger et cybersécurité
(2) Le ministre peut prolonger la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) d’au plus un an après la date visée à l’alinéa 35h).
Note marginale :Aucun examen par le commissaire
(3) La décision du ministre de prolonger la période de validité de l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Prolongation : autorisation
(4) Le ministre avise dès que possible le commissaire de toute prolongation d’autorisation.
Abrogation et modification
Note marginale :Changements considérables : avis au ministre
37 (1) S’agissant de l’autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1), si des faits exposés dans la demande changent considérablement, le chef en avise le ministre dès que possible.
Note marginale :Avis au commissaire
(2) Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise le commissaire.
Note marginale :Avis à l’Office de surveillance
(3) Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise l’Office de surveillance.
Note marginale :Abrogation d’une autorisation
38 Le ministre peut, en tout temps, abroger toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1).
Note marginale :Modification
39 (1) Le ministre peut modifier une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) s’il conclut que des faits exposés dans la demande d’autorisation ont considérablement changé.
Note marginale :Conditions pour modifier
(2) Le ministre ne peut modifier une autorisation que si, compte tenu du fait ayant considérablement changé, il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire :
a) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 26(1), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) sont remplies;
b) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (3) sont remplies;
c) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (4) sont remplies.
Note marginale :Aucune modification sans approbation : renseignement étranger et cybersécurité
(3) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) qui a été modifiée demeure valide dans sa version non modifiée jusqu’au moment où, s’il l’approuve conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.
Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide : renseignement étranger et cybersécurité
(4) Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) qui a été modifiée et à l’égard de laquelle le commissaire a approuvé la modification et fourni au ministre sa décision écrite n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.
Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide : cyberopérations
(5) Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) qui a été modifiée n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.
Autorisations en cas d’urgence
Note marginale :Autorisations en cas d’urgence
40 (1) S’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) ou 34(1) et (3) sont remplies, mais que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), selon le cas, le ministre peut délivrer une autorisation de renseignement étranger habilitant le Centre à mener toute activité visée à l’article 26 ou une autorisation de cybersécurité habilitant le Centre à mener toute activité visée aux paragraphes 27(1) ou (2).
Note marginale :Aucun examen par le commissaire
(2) La décision du ministre de délivrer l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Demandes d’autorisation
(3) Les paragraphes 33(1) à (3) s’appliquent à la demande de délivrance de l’autorisation visée au paragraphe (1) à la différence près que cette demande peut être faite oralement et qu’elle doit exposer les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2).
Note marginale :Demande écrite du propriétaire de l’infrastructure
(4) Il est entendu que, même si la demande d’autorisation visant à habiliter le Centre à mener une activité visée au paragraphe 27(2) est faite oralement, la demande du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre afin de l’habiliter à mener l’activité en question doit être faite par écrit.
Note marginale :Avis au commissaire et à l’Office de surveillance
41 Le ministre avise le commissaire et l’Office de surveillance de la délivrance de toute autorisation au titre du paragraphe 40(1) et ce, dès que possible.
Note marginale :Durée de l’autorisation
42 L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 40(1) est valide pour une période maximale de cinq jours.
Communication d’informations
Note marginale :Information nominative sur un Canadien
43 Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui pourrait être utilisée pour identifier un Canadien ou une personne se trouvant au Canada et qui a été utilisée, analysée ou conservée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1), s’il conclut que la communication est essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité.
Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information
44 (1) Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été acquise, utilisée ou analysée au cours d’activités menées dans le cadre du volet du mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, s’il conclut que la communication est nécessaire pour aider à protéger, selon le cas :
a) de l’information électronique et des infrastructures de l’information des institutions fédérales;
b) de l’information électronique et des infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1).
Note marginale :Communications privées
(2) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut inclure une communication privée interceptée ainsi qu’une mention de l’existence d’une telle communication.
Note marginale :Définition de communication privée
(3) Au paragraphe (2), communication privée s’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.
Note marginale :Désignation de personnes ou de catégories de personnes
45 Le ministre peut désigner, par arrêté, les personnes ou les catégories de personnes pour l’application de l’article 43 et du paragraphe 44(1).
Note marginale :Situation d’urgence
46 (1) Le Centre peut utiliser ou analyser de l’information se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour une personne physique et que l’information est pertinente.
Note marginale :Situation d’urgence : communication
(2) Le Centre peut communiquer l’information aux personnes appropriées si la communication peut aider à prévenir le danger.
Note marginale :Avis au ministre et à l’Office de surveillance
(3) Si de l’information est utilisée ou analysée en vertu du paragraphe (1) ou communiquée en vertu du paragraphe (2), le chef en avise par écrit le ministre dès que possible. Le ministre en avise à son tour l’Office de surveillance.
Règles générales applicables aux autorisations
Note marginale :Pouvoir exercé personnellement
47 Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 26(1), 27(1) et (2), 29(1), 30(1), 36(2), 39(1) et 40(1).
Note marginale :Copie de l’autorisation au commissaire
48 (1) Le ministre fournit au commissaire une copie de toute autorisation qu’il délivre en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) ou qu’il modifie en vertu du paragraphe 39(1), dès leur délivrance ou modification, aux fins d’examen et d’approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Avis de l’autorisation ou de la modification
(2) La copie de l’autorisation constitue l’avis de l’autorisation ou de la modification aux fins du calcul du délai visé à l’alinéa 20(3)b) de cette loi.
Note marginale :Immunité
49 Quiconque agit en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation.
Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel
50 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications faite en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) ni à la communication elle-même.
Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
51 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ce qui suit :
a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente loi, de toute communication interceptée en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1);
b) la divulgation sous le régime de la présente loi de l’existence d’une telle communication.
Note marginale :Rapport
52 (1) Le chef fournit un rapport écrit au ministre sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle expire l’autorisation.
Note marginale :Copie au commissaire et à l’Office de surveillance
(2) Le ministre fournit au commissaire et à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2) ou 40(1).
Note marginale :Copie à l’Office de surveillance
(3) Le ministre fournit à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
53 Les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) et l’arrêté pris en vertu de l’article 45 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Ententes
Note marginale :Ententes
54 (1) Le Centre peut conclure des ententes avec des entités qui ont des pouvoirs et fonctions semblables aux siens, notamment avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions, en vue de la réalisation de son mandat, y compris aux fins de communication de l’information à ces entités ou de coopération avec elles.
Note marginale :Approbation du ministre après consultation
(2) Il ne peut toutefois conclure d’ententes avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions qu’avec l’approbation du ministre, une fois que ce dernier a consulté le ministre des Affaires étrangères.
Dispositions générales
Note marginale :Interdiction de divulgation
55 (1) Dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’information, nul ne peut divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la divulgation de l’identité ou de l’information par la personne ou l’entité à son avocat dans le cadre d’une instance, si l’information concerne l’instance;
b) à l’identité ou l’information divulguée dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre du présent article;
c) à l’identité ou l’information divulguée au commissaire ou à l’Office de surveillance.
Note marginale :Exception : consentement
(3) L’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être divulguée dans une instance visée au paragraphe (1) si la personne ou l’entité et le chef y consentent.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada ou les articles 83 et 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, s’appliquent aux instances visées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Confidentialité de l’information
(5) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :
a) d’une part, de l’identité de toute personne ou entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;
b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(6) Si le juge est d’avis que la divulgation de l’existence d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) résulterait en la divulgation de l’identité ou de l’information visée à l’alinéa (5)a), il incombe au juge de garantir la confidentialité de la demande et de toute information qui s’y rattache.
Note marginale :Ordonnance autorisant la divulgation
(7) Le juge peut, par ordonnance, autoriser la divulgation, qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise, de l’identité ou de l’information visée au paragraphe (1), s’il est d’avis :
a) que la personne ou l’entité n’est pas une personne ou une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou que l’information ne permettrait pas de découvrir cette identité;
b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la divulgation de l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette divulgation peut être faite dans la poursuite.
Note marginale :Ordonnance confirmant l’interdiction
(8) Si le juge n’autorise pas la divulgation de l’identité ou de l’information au titre des alinéas (7)a) ou b), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(9) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Note marginale :Confidentialité en appel
(10) En cas d’appel, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.
Note marginale :Définition de juge
(11) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de toute loi fédérale aux fins de protection de l’information.
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