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Loi sur le Tribunal de la concurrence

Version de l'article 8.1 du 2024-06-20 au 2024-08-18 :


Note marginale :Frais

  •  (1) Le Tribunal, saisi d’une demande prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, peut, à son appréciation, déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais — même provisionnels — relatifs aux procédures dont il est saisi.

  • Note marginale :Détermination

    (2) Le Tribunal peut désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

  • Note marginale :Aucuns frais à la charge de la Couronne

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, le Tribunal ne peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, sauf s’il est convaincu :

    • a) soit que l’ordonnance est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;

    • b) soit que l’absence d’ordonnance aurait un effet négatif important sur la capacité de l’autre partie d’exploiter son entreprise.

  • Note marginale :Frais adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

    (4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (5) Les sommes d’argent ou frais accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

  • 2002, ch. 16, art. 17
  • 2024, ch. 15, art. 266

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