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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 30.8 du 2002-12-31 au 2004-05-20 :


Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de programmation

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :

    • a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

    • b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

    • c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

    • d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

  • Note marginale :Registre

    (2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Autorisation accordée

    (5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

  • Note marginale :Dépôt aux archives

    (6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.

  • Note marginale :Définition de « archives officielles »

    (7) Au paragraphe (6), archives officielles s’entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

  • Note marginale :Non-application

    (8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.

  • Note marginale :Entreprise de radiodiffusion

    (9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) à (6)

    (10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.

  • Note marginale :Définition de « entreprise de programmation »

    (11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

    • a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

    • b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au sens de cette loi;

    • c) d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

    Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • 1997, ch. 24, art. 18

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