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Code criminel

Version de l'article 117.0102 du 2024-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

  •  (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

    • a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

    • b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);

    • c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);

    • d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

    • a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);

    • b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

  • Note marginale :Procédure

    (4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

    (5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

  • 2023, ch. 32, art. 10
  • 2023, ch. 32, art. 70(A)

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