Note marginale :Incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber
152 (1) Commet une infraction toute personne qui, dans un but sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans, selon le cas :
a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;
b) à exhiber ses organes sexuels.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 32, art. 3
- 2008, ch. 6, art. 54
- 2012, ch. 1, art. 12
- 2015, ch. 23, art. 3
- 2026, ch. 19, art. 9
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