Note marginale :Inceste
155 (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de frère et soeur
(4) Au présent article, frère et soeur s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 155
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 21
- Date de modification :