Note marginale :Inceste
155 (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.
Note marginale :Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de frère et soeur
(4) Au présent article, frère et soeur s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 155
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 21
- 2012, ch. 1, art. 14
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