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Code criminel

Version de l'article 159 du 2003-01-01 au 2019-06-20 :


Note marginale :Relations sexuelles anales

  •  (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

    • a) un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;

    • b) une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :

      • (i) le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,

      • (ii) le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 159
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3

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