Note marginale :Agression sexuelle
271 (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 44, art. 19
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