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Code criminel

Version de l'article 271 du 2003-01-01 au 2012-08-08 :


Note marginale :Agression sexuelle

  •  (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
  • 1994, ch. 44, art. 19

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