Code criminel
Version de l'article 271 du 2012-08-09 au 2015-07-16 :
Note marginale :Agression sexuelle
271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 44, art. 19
- 2012, ch. 1, art. 25
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