Note marginale :Contrefaçon d’une marque de commerce
406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;
b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.
- S.R., ch. C-34, art. 364
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