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Code criminel

Version de l'article 462.38 du 2018-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande de confiscation

  •  (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;

    • b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;

    • c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Définition

    (3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une dénonciation a été déposée à l’effet qu’elle aurait perpétré cette infraction;

    • b) un mandat d’arrestation — ou une sommation dans le cas d’une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;

    • c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d’arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d’une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s’y est jamais trouvée, il n’a pas été possible de l’amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.

    La personne est alors réputée s’être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1997, ch. 18, art. 35
  • 2001, ch. 32, art. 20
  • 2003, ch. 21, art. 7
  • 2017, ch. 7, art. 60

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