Code criminel
Version de l'article 462.4 du 2005-11-25 au 2024-11-26 :
Note marginale :Cessions annulables
462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 36(A)
- 2005, ch. 44, art. 7
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