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Code criminel

Version de l'article 487.07 du 2008-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé

  •  (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

    • a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;

    • b) de la nature du prélèvement;

    • c) du but du prélèvement;

    • d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;

    • d.1) [Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]

    • e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :

      • (i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,

      • (ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

  • Note marginale :Détention

    (2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

  • Note marginale :Respect de la vie privée

    (3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

  • Note marginale :Exécution du mandat — adolescent

    (4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

  • 1995, ch. 27, art. 1 et 3
  • 1998, ch. 37, art. 19
  • 2000, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 22, art. 17

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