Note marginale :Utilisation des substances — mandat
487.08 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.
Note marginale :Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations
(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi, sauf :
a) pour analyse génétique;
b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 487.071(2), de toute partie d’échantillons non utilisée pour analyse génétique.
Note marginale :Utilisation des résultats — mandat
(2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations
(2.1) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1.1) ou (2.1) est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1995, ch. 27, art. 1
- 1998, ch. 37, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 22
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