Code criminel
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
490.022 (1) L’obligation prend effet :
a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);
b) à la date de l’annulation de la dispense.
Note marginale :Extinction de l’obligation
(2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);
b) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), de l’extinction, au titre de l’alinéa 7(1)a) de la loi ontarienne, de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;
c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.
Note marginale :Durée de l’obligation
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
a) s’éteint dix ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
b) s’éteint vingt ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions visées aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
- 2004, ch. 10, art. 20
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