Code criminel
Version de l'article 490.029 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :
Note marginale :Appel
490.029 Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction au titre de l’article 490.027.
- 2004, ch. 10, art. 20
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