Code criminel
Version de l'article 490.029 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :
Note marginale :Appel
490.029 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).
Note marginale :Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 26
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