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Code criminel

Version de l'article 490.029 du 2011-04-15 au 2024-11-11 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 26
  • 2010, ch. 17, art. 18

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