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Code criminel

Version de l'article 621 du 2003-01-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Avis à la personne morale

  •  (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier un avis de l’acte d’accusation à la personne morale contre laquelle une mise en accusation est déposée.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis d’un acte d’accusation mentionné au paragraphe (1) indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, sauf si la personne morale comparaît à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et plaide, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et qu’il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si la personne morale avait comparu et plaidé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 621
  • 1997, ch. 18, art. 71

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