Note marginale :Avis à l’organisation
621 (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 621
- 1997, ch. 18, art. 71
- 2003, ch. 21, art. 11
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