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Code criminel

Version de l'article 679 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mise en liberté en attendant la décision de l’appel

  •  (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :

    • a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;

    • b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;

    • c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.

  • Note marginale :Avis de demande de mise en liberté

    (2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.

  • Note marginale :Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté

    (3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :

    • a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;

    • b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

    • c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :

    • a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;

    • b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

    • c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions dont est assortie l’ordonnance

    (5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Mise en liberté immédiate

    (5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  • Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi

    (7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition

    (7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.

  • Note marginale :Application aux appels dans les procédures sommaires

    (8) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 279]

  • Note marginale :Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.

    (10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 679
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141
  • 1997, ch. 18, art. 95
  • 1999, ch. 25, art. 14(préambule)
  • 2002, ch. 13, art. 66
  • 2019, ch. 25, art. 279

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