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Code criminel

Version de l'article 734.2 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Procédure

 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :

  • a) fait donner au délinquant :

    • (i) une copie de l’ordonnance,

    • (ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de l’article 736,

    • (iii) une explication des programmes visés à l’article 736 et des modalités d’admission à ceux-ci,

    • (iv) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions de l’ordonnance prévue à l’article 734.3;

  • b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies aux termes de l’alinéa a).

  • 1995, ch. 22, art. 6

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