Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 734.2 du 2008-10-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligations du tribunal

  •  (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 et les modalités d’admission à celui-ci;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2008, ch. 18, art. 39

Date de modification :