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Code criminel

Version de l'article 766 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Remise de l’accusé par les cautions

  •  (1) Une caution d’une personne tenue, aux termes d’un engagement, de comparaître peut, par une requête écrite à un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale émet dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison la plus rapprochée de l’endroit où elle était tenue, par l’engagement, de comparaître.

  • Note marginale :Arrestation

    (2) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et la remettre en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison y nommée; le gardien la reçoit et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise

    (3) Lorsqu’un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale qui émet une ordonnance selon le paragraphe (1) reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison selon le paragraphe (2), il ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’engagement.

  • Note marginale :Libération des cautions

    (4) Une inscription prévue au paragraphe (3) annule l’engagement et libère les cautions.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 766
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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