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Code criminel

Version de l'article 766 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remise de l’accusé par la caution

  •  (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.

  • Note marginale :Arrestation

    (2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise

    (3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.

  • Note marginale :Libération des cautions

    (4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 766
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2019, ch. 25, art. 310

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