Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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ANNEXE 2(paragraphes 6.3(2) et (9))
1 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(xiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(xiv) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone),
(xv) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv),
(xvi) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv);
b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (xvi).
2 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(v) l’article 157 (actes de grossière indécence);
b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (v).
3 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (vi).
- L.R. (1985), ch. C-47, ann.
- 1992, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 1, art. 8.1
- 2008, ch. 6, art. 58
- 2010, ch. 5, art. 8
- 2012, ch. 1, art. 134
- 2018, ch. 29, art. 77
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