Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Loi sur le casier judiciaire
L.R.C. (1985), ch. C-47
Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le casier judiciaire.
- S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Bureau
Bureau Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Executive Committee)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada. (Board)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)
- infraction d’ordre militaire
infraction d’ordre militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (service offence)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- peine
peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 320.24 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (sentence)
- période de probation
période de probation Selon le cas :
a) la durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que doit contracter le condamné mis en liberté à cette condition;
b) la période pendant laquelle le condamné doit observer les prescriptions de l’ordonnance de probation à laquelle il doit se conformer ou dont est assortie sa mise en liberté. (period of probation)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- réhabilitation
réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 109]
- suspension du casier
suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1. (record suspension)
Note marginale :Expiration de la période de probation
(2) Pour l’application de la présente loi, la période de probation est réputée prendre fin au moment où l’engagement ou l’ordonnance de probation, selon le cas, cesse d’avoir effet.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 22, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 2
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1992, ch. 22, art. 1
- 1995, ch. 39, art. 166 et 191, ch. 42, art. 77
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.3(F)
- 2012, ch. 1, art. 109 et 160
- 2018, ch. 21, art. 40
- 2019, ch. 20, art. 1
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Note marginale :Attributions
2.1 (1) La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.
Note marginale :Employés de la Commission
(2) Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.
- 1992, ch. 22, art. 2
- 2010, ch. 5, art. 7.2(A) et 7.5(F)
- 2012, ch. 1, art. 110
- 2019, ch. 20, art. 2
Note marginale :Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
Note marginale :Comité de deux personnes ou plus
(2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).
- 1992, ch. 22, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 111
Effet de la suspension du casier
Note marginale :Effet de la suspension du casier
2.3 La suspension du casier :
a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :
(i) les articles 109, 110, 161, 320.24, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel,
(ii) l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
(iii) le paragraphe 147.1(1) ou les articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale,
(iv) les articles 734.5 ou 734.6 du Code criminel ou l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3,
(v) l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
- 2012, ch. 1, art. 112
- 2018, ch. 21, art. 41
- 2019, ch. 20, art. 3
Demande de suspension du casier
Note marginale :Demandes de suspension du casier
3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Note marginale :Transfèrement des délinquants
(2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 3
- 1992, ch. 22, art. 3
- 2004, ch. 21, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 114
Procédure
Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Note marginale :Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Note marginale :Infraction visée à l’annexe 3
(3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3
(3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Expiration légale de la peine
(3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.
Note marginale :Précision
(3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.
Note marginale :Demande sans frais
(3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Fardeau : exception
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.1)
(4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Renseignements : demande visée au par. (3.1)
(4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.
Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.11)
(4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 3
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 1, art. 1(F)
- 2010, ch. 5, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 115
- 2019, ch. 20, art. 4
Note marginale :Exception : surveillance de longue durée
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).
- 1997, ch. 17, art. 38
- 2012, ch. 1, art. 115
Note marginale :Suspension du casier
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Note marginale :Suspension du casier : demande visée au par. 4(3.1)
(1.1) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception à la révocation
(1.2) La suspension d’un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).
Note marginale :Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
Note marginale :Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2010, ch. 5, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 116
- 2019, ch. 20, art. 5
Note marginale :Enquêtes
4.2 (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :
a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;
b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;
c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Note marginale :Restrictions relatives aux enquêtes
(1.1) Les enquêtes visées à l’alinéa (1)a), menées dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes 4(3.1) ou (3.11), ne doivent pas tenir compte du non-paiement des amendes et suramendes compensatoires imposées pour des infractions visées à l’annexe 3.
Note marginale :Restrictions relatives aux enquêtes
(1.2) Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :Examen des observations
(3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.
Note marginale :Délai en cas de refus
(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 1, art. 2
- 2010, ch. 5, art. 4
- 2012, ch. 1, art. 117
- 2019, ch. 20, art. 6
Note marginale :Expiration légale de la peine
4.3 Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.
- 1992, ch. 22, art. 4
Note marginale :Attributions du Bureau
4.4 Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.
- 2012, ch. 1, art. 118
5 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 119]
Garde des dossiers
Note marginale :Transmission au commissaire
6 (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.
Note marginale :Classement et interdiction de communiquer
(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.
Note marginale :Communication limitée
(2.1) L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.5 et 734.6 du Code criminel ou de l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Autorisation de communication
(3) Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques
(4) Il est entendu que le dossier judiciaire relatif à la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 6
- 1998, ch. 37, art. 25
- 2000, ch. 1, art. 5(A)
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 120
- 2019, ch. 20, art. 6.1
Note marginale :Absolutions
6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :
a) un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.
Note marginale :Retrait des relevés d’absolution
(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).
- 1992, ch. 22, art. 6
- 1995, ch. 22, art. 17(A)
- 2019, ch. 27, art. 37(A)
Note marginale :Divulgation aux services de police
6.2 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :
a) d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;
b) de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.
- 1992, ch. 22, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 121
Définition de personne vulnérable
6.3 (1) Au présent article, personne vulnérable s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;
b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.
Note marginale :Indication sur certains dossiers
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.
Note marginale :Vérification
(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :
a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;
b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.
Note marginale :Interdiction
(4) Nul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Remise du dossier au ministre
(5) Dans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.
Note marginale :Communication du dossier
(6) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l’autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Communication des renseignements au particulier ou à l’organisation
(7) Le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(8) Le particulier ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
- 2000, ch. 1, art. 6
- 2010, ch. 5, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 122
Note marginale :Application de l’article 6.3
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.
- 2000, ch. 1, art. 6
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.4(F)
- 2012, ch. 1, art. 123
Révocation
Note marginale :Cas de révocation
7 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 7
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 124
Note marginale :Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :Examen des observations — décision
(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 125
Note marginale :Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1) de cette loi, à la Loi sur le cannabis, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F)
- 2012, ch. 1, art. 126
- 2018, ch. 16, art. 165 et 193, ch. 21, art. 42
Dispositions générales
Note marginale :Demandes d’emploi
8 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 8
- 1992, ch. 22, art. 8
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 127
Note marginale :Réserve
9 La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 9
- 1992, ch. 22, art. 9
Note marginale :Communication des décisions
9.01 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.
- 2012, ch. 1, art. 128
Note marginale :Règlements
9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;
b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;
c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;
c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);
c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- 1992, ch. 22, art. 9
- 2000, ch. 1, art. 8
- 2010, ch. 5, art. 7
- 2012, ch. 1, art. 129
Infraction
Note marginale :Infraction
10 Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 10
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
11 (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :
a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;
d) tout autre renseignement exigé par le ministre.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2012, ch. 1, art. 130
ANNEXE 1(paragraphes 4(2), (3) et (5))
1 Les infractions :
a) aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),
(iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),
(v) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(viii) l’article 172 (corruption d’enfants),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
(x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xi) à (xiii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 35]
(xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),
(xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),
(xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
2 Les infractions :
a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),
(xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);
b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);
c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).
3 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133]
- 2010, ch. 5, art. 9
- 2012, ch. 1, art. 49 et 131 à 133
- 2014, ch. 25, art. 35
- 2018, ch. 29, art. 76
ANNEXE 2(paragraphes 6.3(2) et (9))
1 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(xiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(xiv) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone),
(xv) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv),
(xvi) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv);
b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (xvi).
2 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(v) l’article 157 (actes de grossière indécence);
b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (v).
3 Les infractions :
a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (vi).
- L.R. (1985), ch. C-47, ann.
- 1992, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 1, art. 8.1
- 2008, ch. 6, art. 58
- 2010, ch. 5, art. 8
- 2012, ch. 1, art. 134
- 2018, ch. 29, art. 77
ANNEXE 3(paragraphes 4(3.1) et (5))Infractions liées au cannabis
1 Les infractions :
a) visées aux paragraphes 4(4) ou (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure au 17 octobre 2018, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;
b) visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans toute version antérieure au 14 mai 1997, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis sativa) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;
c) prévues par la Loi sur la défense nationale ou par toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée aux alinéas a) ou b).
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 23, al. 12c)
Remplacement de « pornographie juvénile »
12 Dans les passages ci-après, « pornographie juvénile » est remplacé par « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels », avec les adaptations nécessaires :
c) le sous-alinéa 1a)(v) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire;
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