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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Version de l'article 9 du 2016-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de la société est dissous. Est créé le conseil d’administration de la Fondation, qui surveille la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil se compose des personnes suivantes :

    • a) le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

    • b) six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

    • c) huit personnes nommées par les membres en conformité avec le paragraphe 13(5) et les règlements administratifs de la Fondation.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :

    • a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

    • b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • d) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Organisation initiale

    (4) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, le conseil peut :

    • a) entreprendre la mise sur pied de la Fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;

    • b) prendre les arrangements bancaires nécessaires pour le compte de la Fondation;

    • c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la Fondation;

    • d) recueillir pour le compte de la Fondation les recettes de celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il est interdit à la Fondation d’accorder une aide financière sur ses fonds, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une telle aide financière, tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.

  • Note marginale :Indépendance

    (6) La conduite des affaires de la Fondation dans les circonstances prévues au paragraphe (4) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la Fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou à toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2001, ch. 23, art. 9 et 38
  • 2016, ch. 7, art. 237

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