Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la preuve au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la preuve au Canada [309 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la preuve au Canada [636 KB]
Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Règle de la meilleure preuve — documents électroniques
31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :
a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;
b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.
Note marginale :Sorties imprimées
(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire.
- 2000, ch. 5, art. 56
Détails de la page
- Date de modification :