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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Règle de la meilleure preuve — documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

    • a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

    • b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

  • Note marginale :Sorties imprimées

    (2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire.

  • 2000, ch. 5, art. 56

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