Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Signatures électroniques sécurisées — présomptions
31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant des présomptions relativement aux documents électroniques portant une signature électronique sécurisée, notamment des règlements visant :
a) l’association de signatures électroniques sécurisées à des personnes;
b) l’intégrité de l’information contenue dans un document électronique portant une signature électronique sécurisée.
- 2000, ch. 5, art. 56
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