Loi sur la preuve au Canada
Note marginale :Accusé et conjoint
4 (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne.
Note marginale :Idem
(2) Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 50(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
Note marginale :Communications faites durant le mariage
(3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.
Note marginale :Infractions à l’égard des jeunes
(4) Le conjoint d’une personne accusée d’une infraction visée à l’un des articles 220, 221, 235, 236, 237, 239, 240, 266, 267, 268 ou 269 du Code criminel, lorsque le plaignant ou la victime est âgé de moins de quatorze ans, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
Note marginale :Réserve
(5) Le présent article n’est pas applicable au cas où le conjoint d’une personne accusée d’une infraction peut, d’après la common law, être appelé à témoigner sans le consentement de cette personne.
Note marginale :Défaut de témoigner
(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 4
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 17
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