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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Infractions et peines

Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation

 Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter un objet compris dans la nomenclature sans une licence, une licence générale ou un permis, prévu à la présente loi, et sans en respecter les conditions.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 34

Note marginale :Incessibilité des licences

 La personne qu’une licence, une licence générale ou un permis, prévu à la présente loi, autorise à exporter un objet ne peut céder ce document ni en permettre l’usage à quiconque n’y a pas été autorisé.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 35

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit, concernant une licence, une licence générale ou un permis, prévu par la présente loi, de donner volontairement des renseignements faux ou fallacieux ou de faire sciemment une fausse déclaration :

  • a) dans la demande d’un tel document;

  • b) dans le dessein d’obtenir la délivrance d’un tel document;

  • c) à propos de l’usage d’un tel document ou de l’aliénation d’un objet couvert par ce document.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 36

Note marginale :Importation ou tentative d’importation de biens culturels étrangers

 Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des biens en contravention avec le paragraphe 37(2).

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 37

Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation

  •  (1) Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des biens avant le règlement de l’action intentée à leur égard en vertu du paragraphe 37(3).

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des biens visés dans une ordonnance rendue conformément au paragraphe 37(5) sans un permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 37(8) et sans en respecter les conditions.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 38

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 36.1(2) ou à l’un des articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites prévues à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 45
  • 2005, ch. 40, art. 5

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 40

Note marginale :Ressort

 Les poursuites consécutives à une infraction à la présente loi peuvent être intentées, et les causes correspondantes jugées ou réglées au Canada, soit au lieu de l’infraction, soit à celui où l’inculpé se trouve, réside ou a un bureau ou un lieu d’affaires lorsque sont entamées les poursuites.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 41

Note marginale :Preuve

  •  (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à l’expédition d’un objet, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :

    • a) que l’objet a été expédié du Canada ou y est entré;

    • b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié l’objet du Canada ou l’y a fait entrer;

    • c) que l’objet a été expédié à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Idem

    (2) En l’absence de preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 42

Dispositions générales

Note marginale :Autres obligations légales

 La délivrance d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, prévu par la présente loi, ne dispense nullement son titulaire des permis, licence ou certificat d’exportation par ailleurs légalement exigibles, ni des taxes, redevances, droits ou sommes légalement exigibles sur les exportations.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 43

Note marginale :Obligations des agents des douanes

 Avant d’autoriser l’exportation ou l’importation d’un objet, l’agent des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, s’assure, s’il a des doutes à ce sujet, que l’exportateur ou l’importateur a observé la présente loi et ses règlements et que toutes les conditions imposées à l’égard de cet objet par la présente loi et ses règlements ont été remplies.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés par la Loi sur les douanes

 Les agents des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, ont, à l’égard des objets visés par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’exportation ou d’importation de marchandises; les dispositions de la Loi sur les douanes et de ses règlements en matière de perquisition, de détention, de confiscation et de condamnation s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance :

  • a) aux objets proposés à l’exportation ou à l’importation ou exportés ou importés en violation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ou encore qui font l’objet de toute autre opération contraire à celles-ci;

  • b) à tous les documents relatifs à ces objets.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les meilleurs délais après réception du rapport de la Commission prévu à l’article 34, le ministre établit son propre rapport sur les opérations effectuées en vertu de la présente loi au cours de l’exercice visé par le premier rapport et procède au dépôt des deux documents devant le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 52
  • 1995, ch. 29, art. 22(A)
 

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