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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Commission (suite)

Appels devant la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :Appel en ce qui concerne la valeur marchande

  •  (1) La personne qui a aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la valeur marchande a été fixée de nouveau dans le cadre du paragraphe 32(5) peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de délivrance du certificat visé au paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Décision de la Cour

    (2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut confirmer ou modifier la valeur marchande fixée par la Commission et, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la valeur fixée par la Cour est réputée avoir été fixée par la Commission.

  • 1995, ch. 38, art. 2

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté l’appel prévu à l’article 33.1 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

  • 1995, ch. 38, art. 2
  • 2000, ch. 30, art. 159

Rapport au ministre

Note marginale :Rapport au ministre

 Chaque année après le 31 mars, le président de la Commission présente au ministre, dans les meilleurs délais, le rapport d’activité pour l’exercice écoulé, ainsi que ses éventuelles recommandations.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 34
  • 1995, ch. 29, art. 22(A)

Dispositions financières

Note marginale :Subventions et prêts en provenance des affectations de crédits

 Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 29

Note marginale :Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Ce compte est crédité :

    • a) de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations sis au Canada des subventions destinées à l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;

    • b) de tous les fonds reçus par Sa Majesté au titre du revenu, ou du produit de la vente, des valeurs mobilières qui lui ont été remises pour une des fins mentionnées à l’alinéa a);

    • c) d’un montant d’intérêt calculé au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Débit

    (3) Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 30

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    convention

    convention La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe. (Convention)

    deuxième protocole

    deuxième protocole Le deuxième protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 26 mars 1999. (Second Protocol)

    État partie

    État partie État qui est partie à la convention et au premier ou deuxième protocole. (State Party)

    premier protocole

    premier protocole Le premier protocole relatif à la convention, conclu à La Haye le 14 mai 1954. (First Protocol)

  • Note marginale :Exportation ou retrait de biens culturels

    (2) Il est interdit de sciemment exporter ou autrement retirer du territoire occupé d’un État partie au deuxième protocole un bien culturel, au sens de l’alinéa a) de l’article premier de la convention, sauf si l’exportation ou le retrait est conforme au droit applicable dans le territoire en cause ou est nécessaire à la protection ou à la conservation du bien.

  • Note marginale :Infraction commise à l’étranger

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction au paragraphe (2) ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.

  • Note marginale :Action en restitution de biens culturels

    (4) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État partie, en vue de la restitution de tout bien culturel qui se trouve, à la suite de son exportation du territoire occupé de l’État partie, au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (6) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État partie peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État partie après constat, d’une part, du fait qu’il a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie ou qu’il a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation et, d’autre part, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (7), le cas échéant.

  • Note marginale :Indemnité

    (7) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État partie à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, à la fois, de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause ou de la validité de son titre de propriété sur le bien et de son ignorance, au moment de l’achat ou de l’acquisition du titre, du fait que le bien, selon le cas :

    • a) a été exporté en contravention avec le droit applicable dans le territoire occupé de l’État partie;

    • b) a été importé au Canada en vue de sa protection ou de sa conservation.

  • Note marginale :Garde

    (8) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien.

  • Note marginale :Permis

    (9) Sur réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État partie pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.

  • Note marginale :Prescription

    (10) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.

  • 2005, ch. 40, art. 4

Biens culturels étrangers

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord

    accord Accord bilatéral ou multilatéral tendant à prévenir le commerce international illicite des biens culturels, auquel est partie le Canada. (cultural property agreement)

    biens culturels étrangers

    biens culturels étrangers Tout objet qu’un État contractant désigne expressément comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. (foreign cultural property)

    État contractant

    État contractant État étranger partie à un accord. (reciprocating State)

  • Note marginale :Importations illégales

    (2) L’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d’un État contractant est illégale dès l’entrée en vigueur dans ces deux pays de l’accord conclu entre eux.

  • Note marginale :Action en restitution de biens culturels étrangers

    (3) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État contractant, en vue de la restitution de biens culturels étrangers qui se trouvent, à la suite d’une importation illégale au sens du paragraphe (2), au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.

  • Note marginale :Avis

    (4) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (5) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État contractant peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État contractant après constat de son importation illégale au Canada, au sens du paragraphe (2), et, le cas échéant, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (6).

  • Note marginale :Indemnité

    (6) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État contractant à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, selon le cas :

    • a) de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause et de son ignorance, au moment de l’achat, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant;

    • b) de la validité de son titre de propriété sur le bien en cause et de son ignorance, au moment de l’acquisition de ce titre, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant.

  • Note marginale :Garde

    (7) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien en cause.

  • Note marginale :Permis

    (8) Dès réception de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (5), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État contractant pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.

  • Note marginale :Prescription

    (9) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 37
  • 2002, ch. 8, art. 182

Désignation des biens culturels

Note marginale :Désignation des biens culturels

 Pour l’application de l’article 1 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, le Canada, par le présent article, désigne les objets compris dans la nomenclature comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 32

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut, par règlement :

  • a) prescrire les renseignements et la documentation à donner ainsi que les engagements à prendre pour obtenir une licence générale, un permis ou un certificat en vertu de la présente loi, les formalités à observer lors de la demande et de la délivrance de ces documents, les conditions qui leur sont applicables et leur durée de validité;

  • b) énoncer les circonstances où il est possible d’exiger des renseignements des titulaires, actuels ou anciens, de licences, licences générales et permis et fixer le genre de ces renseignements;

  • c) fixer les fins et la durée limite pour lesquelles un objet peut être sorti du Canada en application de l’alinéa 7c);

  • d) définir les catégories de manuscrits, de documents originaux, d’archives, d’épreuves photographiques (positives et négatives), de films ainsi que d’enregistrements sonores, pour l’application de l’article 14.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 39
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 1998, ch. 19, art. 261
 

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