Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE VIContrôle d’application (suite)
Confiscation (suite)
Procédures en cas de saisie, de confiscation compensatoire ou de pénalités (suite)
Note marginale :Cas d’infraction
133 (1) Le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu’il fixe :
a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;
b) restituer toute fraction des montants ou garanties reçus;
c) réclamer, si nul montant n’a été versé ou nulle garantie donnée, ou s’il estime ces montant ou garantie insuffisants, le montant qu’il juge suffisant, à concurrence de celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(1.1) Le ministre, s’il décide en vertu de l’alinéa 131(1)c) que la personne ne s’est pas conformée, peut, aux conditions qu’il fixe :
a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l’article 109.3;
b) réclamer une somme supplémentaire.
Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l’article 109.3.
Note marginale :Restitution des marchandises
(2) La restitution visée à l’alinéa (1)a) peut, s’il s’agit de marchandises, s’effectuer sur réception :
a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :
(i) au moment de la saisie, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),
(ii) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas;
b) soit du montant inférieur que le ministre ordonne.
Note marginale :Restitution des moyens de transport
(3) La restitution visée à l’alinéa (1)a) peut, s’il s’agit de moyens de transport, s’effectuer sur réception :
a) soit de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie;
b) soit du montant inférieur que celui-ci ordonne.
Note marginale :Réclamation : marchandises
(4) Le montant susceptible d’être réclamé en vertu de l’alinéa (1)c) ne peut, s’il s’agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :
a) au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124, si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou d’une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);
b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.
Note marginale :Réclamation : moyens de transport
(5) Le montant susceptible d’être réclamé en vertu de l’alinéa (1)c) ne peut, s’il s’agit de moyens de transport, dépasser leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124.
Note marginale :Substitution de valeur
(6) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2) ou (4), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124.
Note marginale :Intérêts
(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l’avis.
(8) [Abrogé, 1992, ch. 28, art. 27]
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 133
- 1992, ch. 28, art. 27
- 1993, ch. 25, art. 86
- 1995, ch. 41, art. 35
- 1997, ch. 36, art. 189
- 2001, ch. 25, art. 74
134 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 263]
Note marginale :Cour fédérale
135 (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Note marginale :Action ordinaire
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 135
- 1990, ch. 8, art. 49
- 2002, ch. 8, art. 134
Note marginale :Restitution en attendant l’arrêt d’appel
136 Lorsque la Couronne fait appel d’un jugement lui ordonnant de remettre ou restituer à quiconque des marchandises saisies en vertu de la présente loi, l’exécution du jugement n’est pas suspendue si la personne à qui les marchandises doivent être remises ou restituées donne à la Couronne la garantie que le tribunal qui a rendu le jugement, ou un juge de ce tribunal, estime suffisante pour assurer leur livraison ou le versement de leur pleine contre-valeur à la Couronne en cas de rejet du jugement en appel.
Note marginale :Signification des avis
137 Il suffit, pour que l’avis des motifs visés à l’article 130 ou que l’avis de la décision visée à l’article 131 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 137
- 1999, ch. 17, art. 127
- 2005, ch. 38, art. 85
Revendication des tiers
Note marginale :Revendication de droits
138 (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.
Note marginale :Procédure applicable
(2) La demande se fait par remise d’un avis au ministre par écrit, ou sous toute autre forme prévue par celui-ci.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.
Note marginale :Délai pour prouver l’existence du droit
(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.
Note marginale :Affidavit
(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.
Note marginale :Demande postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours
(6) Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.
Note marginale :Conditions supplémentaires applicables
(7) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :
a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :
(i) soit il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(ii) soit il avait véritablement l’intention de demander au ministre de rendre une décision;
b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;
c) la demande a été présentée dès que possible.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 138
- 1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, art. 127
- 2001, ch. 25, art. 75
- 2014, ch. 20, art. 174
- 2015, ch. 3, art. 62(F)
Note marginale :Décision du ministre
139 Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 138 et, s’il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l’égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de l’infraction ou de l’utilisation en cause :
a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;
c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 139
- 2001, ch. 25, art. 75
Note marginale :Appel
139.1 (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.
Définition de tribunal
(2) Dans le présent article, tribunal s’entend :
a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Date d’audition
(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.
Note marginale :Signification au ministre
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :Courrier recommandé
(5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.
Note marginale :Ordonnance
(6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :
a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;
c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.
- 2001, ch. 25, art. 75
- 2002, ch. 7, art. 272
- 2009, ch. 10, art. 14(F)
- 2015, ch. 3, art. 63
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