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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Courtiers et mandataires

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre ou le délégué qu’il charge de l’application du présent article peut agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Modification, etc. de l’agrément

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir tout agrément octroyé en vertu du paragraphe (1), et son délégué a ce pouvoir pour les agréments qu’il octroie lui-même en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication de documents

    (3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Seuls les bénéficiaires de l’agrément visé au paragraphe (1) ou les personnes dûment autorisées par eux à cet effet et remplissant les conditions réglementaires peuvent faire ou tenter de faire profession de courtiers en douane, ou se présenter comme tels. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire à quiconque, soit pour son compte, soit en qualité d’administrateur de biens ou de mandataire dûment autorisé, d’accomplir les opérations visées par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté, de résidence et de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, à remplir pour demander l’agrément de courtier en douane visé au paragraphe (1) ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément;

    • b) fixer les conditions d’octroi de l’agrément, notamment en ce qui concerne les garanties et, éventuellement, les frais afférents;

    • c) fixer la durée de validité de l’agrément;

    • d) fixer les modalités de demande et de renouvellement de l’agrément;

    • e) prévoir les examens de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations à passer devant le ministre ou toute autre personne pour obtenir l’agrément ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l’agrément;

    • f) fixer les droits d’examen à acquitter et le montant des acomptes à verser à cet égard, ainsi que les conditions de remboursement de ces droits et acomptes;

    • g) déterminer les documents à conserver par les courtiers en douane, ainsi que leur délai de conservation;

    • h) déterminer les modalités et circonstances de suspension ou d’annulation, soit par le ministre, des agréments octroyés en vertu du paragraphe (1), soit par toute autre personne, des agréments octroyés par elle-même en vertu de ce paragraphe, ainsi que les circonstances de leur restitution par les titulaires.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 9
  • 2001, ch. 25, art. 9

Note marginale :Mandataires

  •  (1) Sous réserve des règlements, toute personne qui y est dûment autorisée peut accomplir les opérations visées par la présente loi en qualité de mandataire; toutefois, l’agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si, à sa demande, elle ne lui présente pas son mandat, établi en la forme approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Administrateurs de biens

    (2) Toute personne dûment autorisée à administrer les biens d’une autre personne, pour cause de décès, de faillite, d’insolvabilité, d’incapacité ou autre, peut, en cette qualité, accomplir les opérations visées par la présente loi; toutefois, l’agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si elle ne peut justifier de sa qualité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement d’application de toute disposition de la présente loi, déterminer les circonstances dans lesquelles un mandataire peut accomplir les opérations visées par cette disposition.

PARTIE IIImportation

Présentation au bureau

Note marginale :Arrivée au Canada

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.

  • Note marginale :Passagers et équipage

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada doit veiller à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception : présentation à l’étranger

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la demande de l’agent au responsable d’un moyen de transport dont les passagers et l’équipage, après s’être présentés à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendus sans escale au Canada.

  • Note marginale :Entrée et sortie

    (5) Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :

      • (i) qu’elles n’ont pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

    • b) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :

      • (i) qu’elles n’ont pas mis pied à l’extérieur du Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Exception : autorisation

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;

    • b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 11
  • 1996, ch. 31, art. 74
  • 2001, ch. 25, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 372
  • 2017, ch. 11, art. 2

Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

  • Note marginale :Modification, suspension, etc.

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;

    • b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;

    • c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;

    • d) prévoyant les conditions des autorisations;

    • e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;

    • f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.

  • 2001, ch. 25, art. 11
  • 2010, ch. 25, art. 172
  • 2012, ch. 19, art. 373
  • 2017, ch. 20, art. 454

Note marginale :Désignation des zones de contrôle des douanes

  •  (1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l’application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

  • 2001, ch. 25, art. 11

Note marginale :Accès interdit

  •  (1) Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas :

    • a) est autorisée par le ministre;

    • b) est une personne prévue par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes réglementaire.

  • Note marginale :Modification, suspension, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

  • 2001, ch. 25, art. 11
  • 2009, ch. 10, art. 2

Note marginale :Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes;

    • b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner;

    • c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes

    (1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) et (1.1)

    (2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12.

  • 2001, ch. 25, art. 11
  • 2009, ch. 10, art. 3

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3(1)b);

  • b) concernant la manière dont une personne doit se présenter en vertu des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b).

  • c) à e) [Abrogés, 2009, ch. 10, art. 4]

  • 2001, ch. 25, art. 11
  • 2009, ch. 10, art. 4

Note marginale :Désignation — corridor de circulation mixte

  •  (1) S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :

    • a) d’une part, menant de la frontière internationale à un bureau de douane visé à l’article 5;

    • b) d’autre part, utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada.

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

  • 2012, ch. 19, art. 481

Note marginale :Personne circulant dans un corridor de circulation mixte

 Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte doit se présenter devant un agent au bureau de douane le plus proche et déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

  • 2012, ch. 19, art. 481

Déclaration

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Déclarant

    (3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :

    • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;

    • a.1) l’exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier;

    • b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d’autres marchandises que celles visées à l’alinéa a) ou importées comme courrier;

    • c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.

  • Note marginale :Marchandises qui reviennent au Canada

    (3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception : déclaration à l’étranger

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Exception – entrée et sortie

    (5) Sous réserve des règlements, le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :

    • a) entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

      • (i) s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

    • b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

      • (i) s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu’avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

  • Note marginale :Marchandises soustraites à la saisie-confiscation

    (7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d’une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;

    • b) elles ne sont pas passibles de droits;

    • c) leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 12, ch. 41 (3e suppl.), art. 119
  • 1992, ch. 28, art. 3
  • 1996, ch. 31, art. 75
  • 1997, ch. 36, art. 149
  • 2001, ch. 25, art. 12
  • 2015, ch. 3, art. 60(F)
  • 2017, ch. 11, art. 3
  • 2022, ch. 10, art. 305(A)
 

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