Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

Note marginale :Arrivée au Canada

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.

  • Note marginale :Passagers et équipage

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada doit veiller à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception : présentation à l’étranger

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la demande de l’agent au responsable d’un moyen de transport dont les passagers et l’équipage, après s’être présentés à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendus sans escale au Canada.

  • Note marginale :Entrée et sortie

    (5) Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :

      • (i) qu’elles n’ont pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

    • b) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :

      • (i) qu’elles n’ont pas mis pied à l’extérieur du Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Exception : autorisation

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;

    • b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 11
  • 1996, ch. 31, art. 74
  • 2001, ch. 25, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 372
  • 2017, ch. 11, art. 2

Date de modification :