Loi sur les douanes
Note marginale :Mainlevée
117 (1) L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :
a) ou bien sur réception :
(i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :
(A) au moment de la saisie, s’il s’agit de marchandises qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),
(B) au moment où les marchandises ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,
(ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;
b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.
Note marginale :Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 117
- 1995, ch. 41, art. 31
- 1997, ch. 36, art. 185
- 2002, ch. 22, art. 338
- 2007, ch. 18, art. 137
- 2010, ch. 12, art. 50
- 2018, ch. 16, art. 170
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