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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Méthodes de vérification

 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

  • 1997, ch. 36, art. 160
  • 2001, ch. 25, art. 33
  • 2005, ch. 38, art. 69

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