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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

Note marginale :Décisions anticipées

  •  (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

    • a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;

    • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;

    • c) sur le classement tarifaire des marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :

    • a) leur application;

    • b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation;

    • c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;

    • d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée.

  • 1993, ch. 44, art. 87
  • 1996, ch. 33, art. 33
  • 1997, ch. 14, art. 39
  • 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28
  • 2004, ch. 16, art. 6(F)
  • 2005, ch. 38, art. 71
  • 2009, ch. 6, art. 26, ch. 16, art. 33 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 27
  • 2012, ch. 18, art. 28
  • 2022, ch. 10, art. 316

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