Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 97.5 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au titre de la présente partie;

    • b) la personne établit que :

      • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Date de modification :