Loi sur la monnaie
L.R.C. (1985), ch. C-52
Loi concernant la monnaie
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-39, art. 1
- 1984, ch. 9, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- pièce de monnaie divisionnaire
pièce de monnaie divisionnaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16
- 1996, ch. 16, art. 60
- 1999, ch. 4, art. 9
PARTIE IMonnaie et pièces
Unité monétaire
Note marginale :Unité monétaire
3 (1) L’unité monétaire du Canada est le dollar.
Note marginale :Valeurs nominales
(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 3
- 1999, ch. 4, art. 10
4 à 6 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]
Pièces ayant cours légal
Note marginale :Pièces de monnaie ayant cours légal
7 (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :
a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Pièces défigurées
(2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 7
- 1999, ch. 4, art. 11
Pouvoir libératoire
Note marginale :Pouvoir libératoire
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :
a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;
b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.
Note marginale :Limites
(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :
a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;
b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;
c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;
d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;
e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.
Note marginale :Pièces de plus de dix dollars
(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.
Note marginale :Montants exigibles le même jour
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
Note marginale :Exceptions
(4) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas pouvoir libératoire.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 8
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18
- 1999, ch. 4, art. 12
Note marginale :Retrait de pièces
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Note marginale :Rachat des pièces
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Note marginale :Rachat de pièces
(3) Les fonds requis pour le rachat de pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
- 1999, ch. 4, art. 13(F)
Note marginale :Produit de l’émission de pièces de monnaie
9.1 Le produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 20
- 1999, ch. 4, art. 14
Fausse monnaie
Note marginale :Destruction des pièces fausses
10 Tout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.
- S.R., ch. C-39, art. 9
Fonte des pièces
Note marginale :Fonte des pièces
11 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- S.R., ch. C-39, art. 10
Comptes et contrats
Note marginale :Comptes publics et actes de procédures
12 Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.
- S.R., ch. C-39, art. 11
Note marginale :Contrats et opérations
13 (1) Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :
a) soit la monnaie d’un pays étranger;
b) soit une unité de compte définie par rapport aux monnaies de plusieurs pays.
Note marginale :Contrats antérieurs
(2) Toutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.
- S.R., ch. C-39, art. 12
- 1976-77, ch. 38, art. 1
Note marginale :Mentions de sommes dans les lois
14 Les sommes exprimées en dollars et en cents dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et dans toutes les lois fédérales le sont, sauf indication contraire, en monnaie canadienne.
- S.R., ch. C-39, art. 13
Note marginale :Valeur de l’or, etc.
15 Malgré toute autre disposition législative, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars — ou prévoir son mode de calcul — des instruments de paiement suivants, mentionnés dans les textes législatifs ou dans les traités, conventions, contrats ou accords auxquels le gouvernement du Canada est partie :
a) devises étrangères;
b) unités de compte définies par rapport aux monnaies de plusieurs pays;
c) l’or;
d) une combinaison de ces éléments.
- 1976-77, ch. 38, art. 2
Note marginale :Législation douanière
16 Pour l’application de la législation douanière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars de monnaies étrangères, ou en prévoir le mode de calcul, pour une journée ou une période plus longue, ou de façon générale.
- 1984, ch. 25, art. 100
PARTIE IICompte du fonds des changes
Note marginale :Maintien du Compte
17 (1) Le compte spécial ouvert au nom du ministre en application de la Loi sur le fonds du change, chapitre 60 des Statuts du Canada de 1935, en vue d’aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux, maintenu aux termes de la Loi sur le contrôle des changes, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1946 et intitulé « Compte du fonds des changes » continue d’exister; la monnaie, les dépôts et valeurs, ainsi que l’or, acquis par ou pour le ministre et détenus par lui ou en son nom pour le Compte continuent d’être ainsi détenus.
Note marginale :Acquisitions
(2) Le ministre peut acquérir ou faire acquérir, sur le Compte du fonds des changes :
a) des devises qu’il a désignées;
b) des unités de compte qu’il a désignées;
c) de l’or;
d) des dépôts soit libellés en devises ou en unités de compte qu’il a désignées, soit en or, et détenus auprès de la Banque du Canada ou de toute autre institution financière établie au Canada ou à l’étranger et désignée par lui;
e) des valeurs ou billets d’une part libellés en or ou en devises ou unités de compte qu’il a désignées, d’autre part émis ou garantis soit par le gouvernement du Canada, soit par tout gouvernement d’un pays étranger, institution ou organisme de ces gouvernements, organisme financier international officiel ou institution qu’il peut désigner.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(2.1) Dans les soixante jours suivant la désignation visée au paragraphe (2), le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom des devises ou des unités de compte désignées ou les critères qu’il a appliqués soit pour désigner, aux termes de l’alinéa (2)d), les autres institutions financières établies au Canada ou à l’étranger soit pour désigner, aux termes de l’alinéa (2)e), tout gouvernement d’un pays étranger, institution ou organisme de ces gouvernements, organisme financier international officiel ou institution.
Note marginale :Opérations sur les éléments mentionnés au paragraphe (2)
(3) Le ministre ou son mandataire peut, selon les modalités que le ministre juge indiquées, faire des opérations sur les éléments mentionnés au paragraphe (2), notamment les vendre, les prêter ou les emprunter. Il peut, dans ce but :
a) conclure des contrats, soit à terme, soit de report ou de report inversé, soit d’options, ou faire des opérations sur des instruments ou produits dérivés ou connexes se rapportant à eux;
b) les accepter à titre de garantie pour un prêt ou un engagement;
c) prendre des engagements et donner en garantie des actifs qu’il détient ou qui sont détenus en son nom pour le Compte du fonds des changes.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3.1) Dans les soixante jours suivant la nomination du mandataire visé au paragraphe (3) ou suivant la réalisation des opérations sur des instruments ou produits dérivés ou connexes visés à l’alinéa (3)a), le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom du mandataire ou la description des instruments ou produits.
Note marginale :Inscription au crédit du Compte
(4) Sont portés au crédit du Compte du fonds des changes :
a) le produit, les gains et les intérêts de toute opération effectuée sous le régime du paragraphe (3);
b) les sommes reçues par le ministre à l’échéance des valeurs, dépôts ou billets qu’il détient ou qui sont détenus en son nom pour ce compte;
c) les gains et intérêts générés par les devises, les unités de compte, l’or, les dépôts, les valeurs et les billets qu’il détient ou qui sont détenus en son nom pour ce compte.
(5) et (6) [Abrogés, 1993, ch. 33, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 17
- 1993, ch. 33, art. 1
Note marginale :Dépenses
18 Les frais qui, par décision du ministre, se rapportent à la gestion du Compte du fonds des changes sont imputés sur celui-ci.
- S.R., ch. C-39, art. 20
- 1984, ch. 9, art. 6
Note marginale :Avances sur le Trésor
19 Le ministre peut, aux conditions fixées par le gouverneur en conseil, autoriser le versement, sur le Trésor, d’avances au Compte du fonds des changes.
- S.R., ch. C-39, art. 15
Note marginale :Versement au Trésor
20 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le résultat net de l’année du Compte du fonds des changes est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci, en dollars.
Note marginale :Compatibilité avec les comptes publics
(2) Le résultat net du Compte du fonds des changes pour une année civile est calculé en conformité avec les principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 20
- L.R. (1985), ch. 3 (4e suppl.), art. 1
Note marginale :Rapport au Parlement
21 (1) Dans les cinq premiers mois de l’année civile, le ministre présente au Parlement un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour l’année civile précédente; si le Parlement ne siège pas le dernier jour de cette période, la présentation, si elle n’a pas déjà eu lieu, se fait dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les états financiers relatifs au Compte ainsi que le rapport du vérificateur général prévu au paragraphe 22(2).
- S.R., ch. C-39, art. 17
- 1976-77, ch. 38, art. 4
- 1977-78, ch. 22, art. 9
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
22 (1) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au Compte du fonds des changes ni aux opérations qui s’y rattachent.
Note marginale :Vérification
(2) Le vérificateur général du Canada examine chaque année le Compte du fonds des changes et les opérations qui s’y rattachent selon la méthode qu’il juge indiquée et en fait rapport au ministre.
- S.R., ch. C-39, art. 18
- 1976-77, ch. 38, art. 5
Note marginale :Renseignements protégés
23 (1) Il est interdit aux personnes qui sont au service de Sa Majesté ou de la Banque du Canada de communiquer ou laisser communiquer des renseignements ou documents relatifs au Compte du fonds des changes ou à sa gestion, ou de permettre l’accès au Compte, sauf aux personnes ayant qualité pour les examiner ou y avoir accès aux termes de la présente loi ou sur instruction du ministre.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. C-39, art. 19
ANNEXE
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