Loi sur la monnaie
Note marginale :Maintien du Compte
17 (1) Le compte spécial ouvert au nom du ministre en application de la Loi sur le fonds du change, chapitre 60 des Statuts du Canada de 1935, en vue d’aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux, maintenu aux termes de la Loi sur le contrôle des changes, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1946 et intitulé « Compte du fonds des changes » continue d’exister; la monnaie, les dépôts et valeurs, ainsi que l’or, acquis par ou pour le ministre et détenus par lui ou en son nom pour le Compte continuent d’être ainsi détenus.
Note marginale :Acquisitions
(2) Le ministre peut acquérir ou faire acquérir, sur le Compte du fonds des changes :
a) des devises qu’il a désignées;
b) des unités de compte qu’il a désignées;
c) de l’or;
d) des dépôts soit libellés en devises ou en unités de compte qu’il a désignées, soit en or, et détenus auprès de la Banque du Canada ou de toute autre institution financière établie au Canada ou à l’étranger et désignée par lui;
e) des valeurs ou billets d’une part libellés en or ou en devises ou unités de compte qu’il a désignées, d’autre part émis ou garantis soit par le gouvernement du Canada, soit par tout gouvernement d’un pays étranger, institution ou organisme de ces gouvernements, organisme financier international officiel ou institution qu’il peut désigner.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(2.1) Dans les soixante jours suivant la désignation visée au paragraphe (2), le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom des devises ou des unités de compte désignées ou les critères qu’il a appliqués soit pour désigner, aux termes de l’alinéa (2)d), les autres institutions financières établies au Canada ou à l’étranger soit pour désigner, aux termes de l’alinéa (2)e), tout gouvernement d’un pays étranger, institution ou organisme de ces gouvernements, organisme financier international officiel ou institution.
Note marginale :Opérations sur les éléments mentionnés au paragraphe (2)
(3) Le ministre ou son mandataire peut, selon les modalités que le ministre juge indiquées, faire des opérations sur les éléments mentionnés au paragraphe (2), notamment les vendre, les prêter ou les emprunter. Il peut, dans ce but :
a) conclure des contrats, soit à terme, soit de report ou de report inversé, soit d’options, ou faire des opérations sur des instruments ou produits dérivés ou connexes se rapportant à eux;
b) les accepter à titre de garantie pour un prêt ou un engagement;
c) prendre des engagements et donner en garantie des actifs qu’il détient ou qui sont détenus en son nom pour le Compte du fonds des changes.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(3.1) Dans les soixante jours suivant la nomination du mandataire visé au paragraphe (3) ou suivant la réalisation des opérations sur des instruments ou produits dérivés ou connexes visés à l’alinéa (3)a), le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom du mandataire ou la description des instruments ou produits.
Note marginale :Inscription au crédit du Compte
(4) Sont portés au crédit du Compte du fonds des changes :
a) le produit, les gains et les intérêts de toute opération effectuée sous le régime du paragraphe (3);
b) les sommes reçues par le ministre à l’échéance des valeurs, dépôts ou billets qu’il détient ou qui sont détenus en son nom pour ce compte;
c) les gains et intérêts générés par les devises, les unités de compte, l’or, les dépôts, les valeurs et les billets qu’il détient ou qui sont détenus en son nom pour ce compte.
(5) et (6) [Abrogés, 1993, ch. 33, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 17
- 1993, ch. 33, art. 1
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