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Loi maritime du Canada

Version de l'article 72 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Pouvoir d’aliénation

  •  (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

    • a) de l’aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

    • b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Contenu des ententes

    (2) Les ententes peuvent comporter :

    • a) des dispositions sur l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    • b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Sûreté

    (3) Le ministre peut :

    • a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;

    • b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre

    (4) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l’entente.

  • Note marginale :Aliénation et transfert

    (5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (6) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer l’aliénation ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

  • Note marginale :Rapports au Parlement

    (7) Pour chacun des quatre exercices qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur les mesures d’aliénation et de transfert prises au cours de l’exercice ainsi que sur la gestion des ports publics et des installations portuaires publiques et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Gestion ministérielle

    (8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements d’application de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qu’il n’a ni aliénés ni transférés.

  • 1998, ch. 10, art. 72
  • 2001, ch. 4, art. 146

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